M-35.1, r. 243 - Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins

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8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe a droit d’élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 50 producteurs ou fraction majoritaire. Le nombre de délégués-substituts ne doit cependant pas être supérieur à 3 ni inférieur à 1 par groupe.
Décision 3560, a. 8.